A-25, r. 16 - Règlement sur le traitement de demandes d’indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
12. La personne chargée de décider d’une demande doit s’abstenir de l’examiner ou d’en décider lorsqu’il existe une crainte raisonnable de partialité pouvant résulter, notamment:
1°  d’un conflit d’intérêts pécuniaire;
2°  de relations personnelles, familiales, sociales, de travail ou d’affaires avec le demandeur ou une personne intéressée;
3°  du fait qu’elle a été ou est elle-même une personne intéressée dans une demande portant sur une question semblable à celle concernée;
4°  de déclarations publiques ou de prises de positions préalables se rapportant directement au dossier;
5°  de manifestations d’hostilité ou de favoritisme à l’égard du demandeur ou d’une personne intéressée.
D. 662-98, a. 12.